Règlement (CEE) n° 3044/90
Du 22 octobre 1990 — CELEX 31990R3044
Désignation de la marchandise
1. Préparation alimentaire à base de tomates contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates et de champignons, de sirops de glucose, d'huile végétale, d'herbes et d'épices. Le produit se présente sous forme de sauce et il est conditionné pour la vente au détail.
Motivation
Motivation Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2103 et 2103 20 00. Le produit se présentant sous forme de sauce contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates et de champignons, il ne peut pas être considéré comme une préparation de légumes du chapitre 20 de la nomenclature combinée (voir les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 2103 partie A deuxième alinéa).
Désignation de la marchandise
2. Produit constitué par un mélange de maïs entier broyé et de résidus de l'extraction, au moyen de la pression, de l'huile de germes de maïs obtenus par voie sèche. Il présente les caractéristiques analytiques suivantes: — Amidon 44,9 % sur sec — Matières grasses 4,9 % sur sec — Protéines (azote x 6,25) 16,8 % sur sec. La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29.5.1972, p. 6). La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectué en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 — procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7).
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51.
Désignation de la marchandise
3. Produit constitué par un mélange de maïs entier broyé et de résidus de l'extraction, au moyen de la pression, de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Il présente les caractéristiques analytiques suivantes: — Amidon 42,7 % sur sec — Matières grasses 4,9 % sur sec — Protéines (azote × 6,25) 13,5 % sur sec. La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29.5.1972, p. 6). La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 — procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7).
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51.
Désignation de la marchandise
4. Produit constitué par un mélange de son de maïs et de résidus de l'extraction par solvant de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Il présente les caractéristiques suivantes: — Amidon 44,8 % sur sec — Matières grasses 4,2 % sur sec — Protéines (azote × 6,25) 13,4% sur sec. La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29.5.1972, p. 6). La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 — procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7).
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51.