Règlement (CEE) n° 440/91
Du 25 février 1991 — CELEX 31991R0440
Désignation de la marchandise
1. Pâte non cuite surgelée prête à l'emploi préparée principalement à l'aide de farine de froment additionnée de margarine, de matières grasses, d'eau, de levure, d'œufs et fourrée d'une pâte constituée de massepain, de sucre, de fécule de maïs, d'eau et de margarine. Le produit, qui se présente sous une forme déterminée, est, une fois dégelé, prêt à cuire.
Motivation
Motivation Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1901 et 1901 20 00 (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes NC 1901 20 00 et 1905.
Désignation de la marchandise
2. Produit, sous forme de poudre, consistant en 30% de caséinate de sodium, 69 % de lait écrémé et 1 % d'huile végétale hydrolisée avec les données analytiques suivantes (% en poids): Protéines 50,5 Lactose 34,6 Cendre 7,4 Matières grasses provenant du lait 1,5 Huile végétale hydrolysée 1,0 Humidité 5
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1901, 1901 90 et 1901 90 90. En raison de la présence d'huile végétale hydrolysée et de caséinate de sodium, le chapitre 4 est à exclure.
Désignation de la marchandise
3. Préparation sous forme de capsules de gélatine conditionnées pour la vente au détail. Chaque capsule contient 1 222 mg de lécithine et 28 mg de glycérine.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.