Règlement (CEE) n° 442/91
Du 25 février 1991 — CELEX 31991R0442
Désignation de la marchandise
1. Bois ronds de conifères, fraisés sur toute la longueur pour les rendre réguliers, coupés transversalement, dont une extrémité a été appointée, des types utilisés dans l'aménagement des jardins, pour la construction des clôtures de jardins, d'enclos, de coupe-vues, etc.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4407, 4407 10 et 4407 10 99 La marchandise ne peut pas être classée dans les positions: 4403 ou 4404, du fait qu'elle a subi un fraisage; 4409, n'ayant pas été profilée; 4421, étant donné qu'elle n'est pas suffisamment élaborée
Désignation de la marchandise
2. Rehausses pliables de palettes composées de quatre planches (2 × 2 de même longueur) munies de charnières aux extrémités, permettant de former un cadre qui se pose sur la palette même (voir la photographie du cas no 2)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4421, 4421 90 et 4421 90 99 La marchandise doit être considérée comme partie de palette qui, par ailleurs, ne peut pas être classée dans la position 4415 (voir NESH, respectivement positions 4415 point III et 4421 deuxième alinéa)
Désignation de la marchandise
3. Articles en forme de couronne constitués de tiges d'osier, décorée partiellement de divers éléments tels que fleurs et feuillages artificiels, rubans, petites représentations animales (comme papillon et poussin) (voir, à titre d'exemple, la photographie du cas no 3)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1, 3 point b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 du chapitre 6 ainsi que par le libellé des codes NC 4602, 4602 10 et 4602 10 91 En effet, la couronne de tiges d'osier confère aux articles son caractère essentiel
Désignation de la marchandise
4. Appareils émetteurs-récepteurs portatifs en matière plastique même incorporant un système d'appel morse, fonctionnant sur piles, du genre walkie-talkie, d'une puissance maximale de sortie n'excédant pas 5 milliwatts PAR (puissance apparente rayonnée) et ne comportant ni de circuits réjecteurs de bruit, ni de sélecteurs de canaux, ni de voltmètres
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31 Ces appareils ne peuvent pas être compris dans le code 8525 20 90 du fait que, n'ayant pas une puissance de sortie supérieure à 5 milliwatts PAR et ne comportant ni de circuits réjecteurs de bruit, ni de sélecteurs de canaux, ni de voltmètres, ils sont à classer comme des jouets
Désignation de la marchandise
5. Article en forme de nid d'oiseau en tiges d'osier tressé, décoré de six poussins et de fleurs et feuillages artificiels (voir la photographie du cas no 5)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9505, 9505 90 et 9505 90 00 du fait qu'il s'agit d'un article décoratif, la présence des poussins le liant clairement aux fêtes de Pâques