Règlement (CEE) n° 2087/92
Du 22 juillet 1992 — CELEX 31992R2087
Désignation de la marchandise
1. Articles en forme d'animaux (chevaux et chevreuils) en matière plastique recouverte d'une couche de tontisse appliquée par collage.
Motivation
Motivation Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00.
Désignation de la marchandise
2. Poutres en chêne, fissurées pour la plupart, ayant une longueur de 255 à 260 cm, une largeur de 26 à 28 cm et une épaisseur de 15 à 17 cm, simplement sciées sur toutes les faces, non imprégnées et ne présentant pas de trous. La forme et les dimensions correspondent à celles de la fiche no 863 de l'Union internationale des chemins de fer (UIC).
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4406 et 4406 10 00.
Désignation de la marchandise
3. Publication contenant des informations concernant des châteaux en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ainsi que leurs possibilités de visites, réceptions, conférences, hôtels, restaurants, appartements, golfs et attractions touristiques. La publication inclut des cartes simples montrant l'emplacement des châteaux.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 du chapitre 49 et le libellé des codes NC 4911 et 4911 10 00.
Désignation de la marchandise
4. Assortiments constitués d'une horloge-jouet en matière plastique, utilisable comme tableau pour l'écriture après enlèvement du cadran, avec un cadran amovible en carton, un effaceur-jouet et un feutre.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 1) du chapitre 96 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31.
Désignation de la marchandise
5. Formes en matière plastique pour pâte à modeler dénommées « cookie cutters », destinées surtout à être utilisées comme jouets par les enfants pour former des personnages « Disney » dont elles ont la forme.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 2 u) du chapitre 39 ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31.
Désignation de la marchandise
6. Ballons de plage gonflables en feuilles de matière plastique soudées, munis de valve.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 31. Ces ballons ne peuvent pas être classés dans la position 9506 en raison de leur consistance et résistance réduite aux chocs.
Désignation de la marchandise
7. Tente-jouet destinée à être utilisée par des enfants, à l'intérieur ou en plein air, consistant en une pièce de tissu de nylon couvrante, un cadre tubulaire en plastique et des petits piquets métalliques destinés à accrocher la tente lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 t) de la section XI et par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 37. En raison de sa taille (à savoir 110 cm de hauteur et 125 cm de longueur lorsque la tente est montée) et de sa construction (en particulier, l'absence de tendeurs) elle n'est pas à considérer comme étant une tente ou un article de campement au sens de la note 1 u) du chapitre 95.