Règlement (CE) nº 1264/98
Du 17 juin 1998 — CELEX 31998R1264
Désignation de la marchandise
1. Poudre, constituée de 80 % en poids de poudre de lait complète et de 20 % en poids de lactosérum, avec les constituants suivants (% en poids): — eau: 5 — protéines: 21 — graisse butyrique: 24 — résidus: 6 — lactose: 44
Motivation
Motivation Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0404, 0404 90 et 0404 90 23.
Désignation de la marchandise
2. Poudre, constituée de 80 % en poids de poudre de lait et de 20 % en poids d'autres ingrédients (8 % de lactose, 11,8 % de malto-dextrine avec une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose sur matière sèche excédant 10 % mais inférieure à 20 % et de minéraux lécithine et vitamines), avec les constituants suivants (% en poids): — lactose: 41 — graisse butyrique: 21 — protéines de lait: 21 — malto-dextrine: 12
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0404, 0404 90 et 0404 90 83.
Désignation de la marchandise
3. Produit sous forme de bloc de granules irréguliers jaunâtres-grisâtres à odeur de fromage, congelé, présentant les caractéristiques suivantes (% en poids): — matière sèche: 60 — matières grasses laitières: 28 — protéines (total): 27 — protéines de lactosérum: 3,5 — lactose: 1,0 — cendres: 3,3 — chlorure de sodium: 0,7
Motivation
Classement déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0406, 0406 10 et 0406 10 20. En raison de sa faible teneur en lactose et en protéines de lactosérum, le produit doit être considéré comme de la caillebotte.
Désignation de la marchandise
4. Préparation alimentaire en forme de boule, de la taille d'une bouchée, recouverte de gomme arabique, se composant principalement de chocolat au lait, de sucre, de rhum, de noix de coco râpée, de pâte de cacao et de beurre de cacao
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note complémentaire 2 du chapitre 18 et par le libellé des codes NC 1806, 1806 90 et 1806 90 11.
Désignation de la marchandise
5. Complément alimentaire présenté sous forme de gélules contenant de la malto-dextrine (70 %), de stéarate de magnésium (3 %) et d'acide ascorbique (0,5 %), additionné de ferments lactiques (Bifidobacterium breve et B. Longum, Lactobacillus acidophilus et L. rhamnosus environ 1 milliard par gramme)
Motivation
Classement déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.
Désignation de la marchandise
6. Mélange d'huile de colza (98 %) et de pétrole (2 %)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 95. L'addition de 2 % de pétrole donne à ce produit le caractère d'un carburant.
Désignation de la marchandise
7. Mélange d'huile de colza (98 %) et d'un mélange (2 %) de diesel et d'autres huiles lourdes
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 95. L'addition de 2 % d'un mélange de diesel et d'autres huiles lourdes donne à ce produit le caractère d'un carburant.