Règlement (CE) nº 1836/1999
Du 24 août 1999 — CELEX 31999R1836
Désignation de la marchandise
Préparation consistant en une solution aqueuse composée en poids d'environ 84 % d'eau, 15,6 % de sucre, 0,4 % d'acide citrique et 0,01 % d'agents aromatisants. Le produit, qui possède une durée de conservation limitée, est présenté en vrac.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 59. Le produit, n'étant pas directement consommable en tant que boisson, n'est pas couvert par la position 2202. Compte tenu de l'ajout d'agents aromatisants, il doit être considéré comme sirop aromatisé.
Désignation de la marchandise
Préparation consistant en une solution aqueuse composée en poids d'environ 84 % d'eau, 16 % de sucre et 0,2 % d'acide citrique. Le produit, qui possède une durée de conservation limitée, est présenté en vrac.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Le produit, n'étant pas directement consommable en tant que boisson, n'est pas couvert par la position 2202.