Règlement (CE) n° 347/2001
Du 19 février 2001 — CELEX 32001R0347
Désignation de la marchandise
a) Un vêtement pour enfant de couleur unie en filet de bonneterie, destiné à couvrir le bas du corps, de la taille jusqu'au haut de la cuisse (100 % fibres synthétiques). Taille élastique, deux bandes de décoration attachées à la ceinture, l'une en filet de bonneterie, l'autre en fibres 100 % synthétiques tricotées. Les bords du vêtement ne sont pas ourlés. Un motif décoratif de fleurs en filet de bonneterie est attaché sur le devant de ce vêtement. (Jupe) (Voir la photographie 610 A) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6104 et 6104 53 00. La note 1, point e), du chapitre 95 exclut de ce chapitre les travestis en matières textiles qui relèvent des chapitres 61 et 62. Voir également la note explicative du système harmonisé, no 9505, lettre A, chiffre 3.
Désignation de la marchandise
b) Un bâton de magicien en plastique avec étoile métallique et décoration en plume. (Voir la photographie 610 B) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 32.
Désignation de la marchandise
c) Une paire de chaussons de danse (jouets) à dessus en matière textile, comportant un élastique autour du bord supérieur et sur la largeur, décorés d'un ruban. Semelle en plastique. Rosette en filet de bonneterie et décoration en arc de cercle en fibres 100 % synthétiques à l'avant de chaque chausson de danse (jouets). (Voir la photographie 610 C) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 f) du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 9503, 9503 90 et 9503 90 37. Les chaussons de danse (jouets) ne sont pas considérés comme des chaussures relevant du chapitre 64 en raison du maintien étroit du pied par un élastique passant autour du bord supérieur du chausson de danse (jouets) et au-dessus du pied. Les matières textiles utilisées ne résisteraient pas à un usage régulier en tant que chaussons de danse.
Désignation de la marchandise
d) Un sac en plastique transparent avec dessin imprimé sur l'avant, avec fermeture à glissière, avec bandoulière (non ajustable) et avec décoration sur les bords. Dimensions: 16 × 13,5 × 4,5 cm. (Sac) (Voir la photographie 610 D) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4202, 4202 22 et 4202 22 10. La note 1, point d), du chapitre 95 exclut les sacs pour articles de sport ou autres contenants des nos 4202, 4303 et 4304.
Désignation de la marchandise
Assortiment de trois articles présentés dans un emballage pour la vente au détail, comprenant: a) Une robe pour enfant en tissu (100 % fibres synthétiques), avec col en V, sans ouverture. Une dentelle en bonneterie recouvrant le tissu a été appliquée sur le corsage. Ce vêtement présente des manches courtes dont l'extrémité est munie d'un élastique. Il ne présente pas d'ourlet à l'encolure ni au bas des manches ni à la base. b) Deux accessoires consistant en un voile en bonneterie et un bouquet en matière textile (100 % fibres synthétiques). Les marchandises sont conditionnées dans un même emballage et présentées comme un ensemble de tenue de fantaisie pour enfant. (Robe) (Voir la photographie 611) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6204 et 6204 43 00. La note 1, point e), du chapitre 95 exclut les travestis en matières textiles relevant des chapitres 61 et 62. Voir également la note explicative du système harmonisé, no 9505, lettre A, chiffre 3.