← Tous les règlements de classement

    Règlement (CE) n° 1694/2001

    Du 24 août 2001 — CELEX 32001R1694

    Code NC attribué :2002 90 11
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Préparation composée de pulpe et de jus de tomate, contenant des graines, des peaux et des fibres de tomates La préparation, qui a une teneur de matière sèche de 7 % en poids, est obtenue par écrasement et extrusion des tomates, suivis d'une stérilisation thermique. Elle est conditionnée dans des boîtes hermétiquement fermées d'un contenu net de 2 500 g

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2002, 2002 90 et 2002 90 11 Étant donné que dans cette préparation, les tomates ne sont ni entières ni coupées en morceaux, le code NC 2002 10 n'est pas applicable

    Code NC attribué :3824 90 95
    Le code NC a changé depuis la publication

    Désignation de la marchandise

    Préparation utilisée comme base pour la fabrication de boissons non alcooliques et composée des substances suivantes (pourcentage en poids): — acide phosphorique anhydre: 40 — caramel au sulfite d'ammonium (E 150d): 30 — caféine: 10 et eau

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 95 Le caramel contenu dans la préparation est un caramel colorant, à très faible teneur en sucre résiduel. Il n'est pas comestible. Compte tenu de sa très faible teneur en sucre résiduel, il n'a pas de valeur nutritive, au sens de la note 1 b) du chapitre 38, et ne peut pas être considéré, au sens de cette même note, comme une substance alimentaire (voir les notes explicatives du système harmonisé, chapitre 38, considérations générales) Dans la mesure où cette préparation ne contient ni ingrédient ayant une valeur nutritive, ni substance alimentaire, elle ne peut pas être considérée comme une préparation alimentaire relevant de la position 2106 [voir note 1 b) du chapitre 38 et la note explicative du système harmonisé relative à la position 2106, point B] Elle ne peut pas être considérée, au sens de la note 3 du chapitre 32, comme une préparation à base de matières colorantes de la position 3203

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.