Règlement (CE) n° 142/2002
Du 25 janvier 2002 — CELEX 32002R0142
Désignation de la marchandise
Mélange d'alcool éthylique (88,5 %), d'acétate d'éthyle (5 %) et d'eau L'acétate d'éthyle ajouté au mélange est considéré comme un dénaturant
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00 L'addition d'acétate d'éthyle rend le produit impropre à des usages alimentaires mais non à des usages industriels. Le produit en question est un alcool éthylique dénaturé de la position 2207
Désignation de la marchandise
Mélange d'alcool éthylique (environ 90 %), d'acétate d'éthyle (environ 5 %) et d'aldéhydes, d'alcools supérieurs et d'eau L'acétate d'éthyle ajouté au mélange est considéré comme un dénaturant
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00 L'addition d'acétate d'éthyle rend le produit impropre à des usages alimentaires mais non à des usages industriels. Le produit en question est un alcool éthylique dénaturé de la position 2207
Désignation de la marchandise
Mélange d'alcool éthylique (78,2 %), d'isopropanol (12,4 %), de n-propanol (8,1 %) et de petites quantités d'autres produits organiques Le mélange est un sous-produit de la fabrication d'essence synthétique
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3814, 3814 00 et 3814 00 90 En raison de la quantité d'isopropanol et de npropanol présents dans le mélange, le produit a les caractéristiques d'un solvant organique de la position 3814 et ne possède pas les propriétés de l'alcool éthylique du chapitre 22