Règlement (CE) n° 1380/2002
Du 29 juillet 2002 — CELEX 32002R1380
Désignation de la marchandise
Produit liquide composé de jus de citron, additionné d'acide citrique (teneur totale 7,6 % en poids) et de conservateurs, conditionné pour la vente au détail dans des bouteilles en plastique (d'une contenance de 100 ml, par exemple) munies d'un embout diffuseur. Cet embout contient de l'huile essentielle de citron. Le produit est utilisé pour donner un goût acidulé aux aliments ou aux boissons
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92 Le produit ne peut être classé dans la position 2009 dans la mesure où, compte tenu de l'addition d'acide citrique, il a perdu son caractère originel de jus de fruits (voir les notes explicatives du SH, position 2009, point 4). En raison de sa composition, il ne peut pas non plus être considéré comme un condiment ou un assaisonnement composé relevant de la position 2103 (voir les notes explicatives du SH, position 2103)
Désignation de la marchandise
Pâte tartinable huileuse dont la composition est la suivante (en pourcentage en poids): — eau 23,3 — purée de tomates 17,7 — fromage 15,4 — salami 11,3 — poudre de tomate 9,6 — beurre 6,0 — yoghourt 3,6 — préparation à base d'ail 2,8 — poudre de petit-lait 2,4 — sel de cuisine 2,3 — câpres 1,3 — huile d'olive 1,2 et de petites quantités de sels de fonte, de sucre, de poivre, d'origan, de persil, d'arôme, de lécithine et de sorbate de potassium. La préparation est un produit intermédiaire utilisé dans l'industrie alimentaire
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98 Le produit ne peut être considéré comme une sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 car il s'agit d'un produit intermédiaire qui n'est pas ajouté à des aliments pendant leur cuisson ou au moment de les servir. Il ne peut, non plus, être considéré comme une préparation au sens de la position 2103, n'étant pas destiné à relever la saveur de certains mets (voir les notes explicatives du SH, position 2103, partie A)
Désignation de la marchandise
Solution saturée d'huiles essentielles dans de l'alcool éthylique (60 % en volume) contenant approximativement 3 grammes d'huiles essentielles d'orange par litre, utilisée comme matière de base dans l'industrie alimentaire (produits de la boulangerie, chocolat, etc.)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3302, 3302 10 et 3302 10 90 En raison de sa forte teneur en huiles essentielles, le produit ne peut être consommé comme boisson. Il n'est pas non plus destiné à la préparation de boissons, par exemple par simple dilution dans l'eau (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3302)