Règlement (CE) n° 55/2003
Du 13 janvier 2003 — CELEX 32003R0055
Désignation de la marchandise
Plat cuisiné constitué de deux composants emballés séparément, présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, à savoir: a) riz précuit (150 g), et b) curry (200 g) constitué de lait de coco (72 %), de viande de poulet (20 %), de mélange d'épices (7 %), de lemon-grass (0,5 %) et d'extrait d'anchois (0,5 %)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 Ce produit est conditionné pour la vente au détail en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904).
Désignation de la marchandise
Plat cuisiné constitué de deux composants emballés séparément, présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, à savoir: a) riz précuit (150 g), et b) curry (200 g) constitué de lait de coco (65 %), de viande de poulet (14 %), de mélange d'épices (13,2 %), d'aubergines (3 %), de basilic (2,5 %) et d'extrait d'anchois (2,3 %)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 Ce produit est conditionné pour la vente au détail en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)
Désignation de la marchandise
Plat cuisiné constitué de deux composants emballés séparément, présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, à savoir: a) riz précuit (150 g), et b) curry (200 g) constitué de lait de coco (65,4 %), de viande de poulet (15,5 %), de pommes de terre (10 %), de mélange d'épices (7,1 %) et d'extrait d'anchois
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 Ce produit est conditionné pour la vente au détail en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)
Désignation de la marchandise
Plat cuisiné constitué de deux composants emballés séparément, présenté en assortiment conditionné pour la vente au détail, à savoir: a) riz précuit (150 g), et b) curry (200 g) constitué de lait de coco (50 %), de bœuf (20 %), de pommes de terre (15 %), de mélange d'épices (7 %), d'arachides (3 %), d'extrait d'anchois et d'oignons (2 %)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10 Ce produit est conditionné pour la vente au détail en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)
Désignation de la marchandise
Produit en poudre dont la composition est la suivante (en pourcentage en poids): – protéines 92 – – teneur en collagène: 65 – humidité 4 – cendres (550 °C) 4 Le produit, qui est soluble dans l'eau, est fabriqué à partir d'os par hydrolyse. Il est utilisé pour lier l'eau dans les produits de charcuterie, par exemple
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3504 et 3504 00 00 Compte tenu de sa composition et du fait qu'il est fabriqué à partir d'os, le produit ne peut être considéré comme un extrait de viande de la position 1603. Au vu de sa teneur en collagène et de sa teneur en cendres, il n'est pas davantage une gélatine au sens de la position 3503 La teneur élevée en protéines du produit confère à ce dernier les caractéristiques d'un isolat de protéines de la position 3504