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    Règlement (CE) n° 627/2003

    Du 4 avril 2003 — CELEX 32003R0627

    Code NC attribué :2005 90 80
    Le code NC a changé depuis la publication

    Désignation de la marchandise

    Préparation (Houmous) constituée de purée de pois chiches (81 % en poids), d'eau, d'huile, de sésame, d'épices, d'acide citrique, de sel et de conservateur. Cette préparation est conditionnée pour la vente au détail en emballages de 250 g par exemple

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 20 ainsi que par le libellé des codes NC 2005, 2005 90 et 2005 90 80 Cette préparation ne peut être considérée comme une sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 (voir les notes explicatives du SH, position 2103). Sa fabrication étant plus élaborée que celle exigée pour les marchandises du chapitre 7, elle est classée dans la position 2005

    Code NC attribué :2008 99 68
    Le code NC a changé depuis la publication

    Désignation de la marchandise

    Dattes séchées, fourrées à la pâte d'amande. Le fourrage est constitué d'une pâte à base d'amandes, de saccharose, de glucose et d'arôme de vanille et présente une teneur en sucre de 63 % en poids Le produit est conditionné pour la vente au détail en emballages de 250 g

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2008, 2008 99 et 2008 99 68 Le produit n'est pas une confiserie. Il ne peut pas être considéré non plus comme étant une sucrerie (voir les notes explicatives SH de la position 1704, premier alinéa) Il est à considérer comme un fruit préparé de la position 2008

    Code NC attribué :2106 90 98
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Préparation visqueuse avec une valeur Brix de 69 % et dont la composition est la suivante (en pourcentage en poids): — sirop de glucose 32,2 — lait concentré 26,6 — sucre 18,0 — eau 12,4 — crème 4,2 — sucre brun 3,2 — lait 1,1 — beurre 1,1 et de faibles quantités de sel, d'agents épaississants, de conservateurs, d'antimoussants et d'arômes Le produit est utilisé pour confectionner la crème glacée en lui conférant une apparence marbrée et un goût de caramel. Il est conditionné en sacs de 20 kg Description des marchandises

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 98 de la NC Étant donné la composition du produit, en particulier la haute teneur en sucres et la faible quantité d'ingrédients laitiers, le produit ne peut être considéré comme une préparation alimentaire basée sur des produits des positions 0401 à 0404. Par conséquent, le produit ne peut pas être classé dans la position 1901 [voir également les notes explicatives du SH, chapitre 19, Conditions générales, exclusion d)] Le produit ne peut être considéré comme une sauce préparée ou un condiment composé de la position 2103 car il n'est pas ajouté à des aliments pendant leur cuisson ou au moment de les servir. Il ne peut, non plus, être considéré comme une préparation au sens de la position 2103, n'étant pas destinée à relever la saveur de certains mets [voir les notes explicatives du SH, position 2103, partie A)]. Motivation

    Code NC attribué :3923 10 00
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Conteneurs en plastique rigides utilisés dans le transport, le stockage et la manutention des plaquettes de semi-conducteurs. Les parois intérieures sont rainurées pour former des fentes, la base et une face sont ouvertes [Voir photographie) (*)]

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3923 et 3923 10 00 Ces conteneurs en plastique sont utilisés pour le transport et l'emballage de marchandises et ne peuvent pas être considérés comme des parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement à une machine, un instrument ou un appareil particuliers du chapitre 90 [voir note 2 b) du chapitre 90]

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