Règlement (CE) n° 1021/2003
Du 13 juin 2003 — CELEX 32003R1021
Désignation de la marchandise
Produit se présentant sous la forme d'une galette (environ 4,5 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur), constitué de riz soufflé, dont une face est recouverte d'une fine couche d'un glaçage de couleur marron foncé d'une épaisseur n'excédant pas 0,5 mm et contenant moins de 0,4 % de cacao. Le produit contient en outre du sucre, de la graisse végétale, du lait écrémé et demi-écrémé en poudre, du lactosérum en poudre, de la poudre de caroube, de la lécithine de soja, un colorant et un agent aromatisant. Il est conditionné pour la vente au détail (Voir photographie) (*)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 18, la note 3 du chapitre 19 ainsi que par le libellé des codes NC 1904, 1904 10 et 1904 10 30 Le produit contient, en application de la note 3 du chapitre 19, moins de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée (voir les notes explicatives du système harmonisé, chapitre 19, considérations générales) Au sens de la note 3 du chapitre 19, le produit ne peut être considéré comme une préparation enrobée de chocolat relevant de la position 1806 [voir également les notes explicatives du système harmonisé, chapitre 18, considérations générales, point d), de la liste des produits exclus] Étant donné que le produit est obtenu par soufflage ou grillage de céréales, et qu'il ne relève d'aucune autre position de la nomenclature, il respecte les critères de la position 1904 (voir les notes explicatives du système harmonisé, position 1904, partie A)