Règlement (CE) n° 1386/2003
Du 1 août 2003 — CELEX 32003R1386
Désignation de la marchandise
Duplicopieur numérique à stencil, fonctionnant à l'aide d'un scanner permettant de numériser et de traiter électroniquement des textes et des images à reproduire. L'appareil utilise un stencil (matrice) constitué d'un film à base de fibre végétale et recouvert d'une couche plastifiée pour brûler les données au moyen d'une tête thermique. Le stencil brûlé est ensuite transporté sur un tambour d'impression pour y être fixé. Les feuilles de papier à imprimer sont pressées contre le tambour par un rouleau de pression. L'appareil est doté d'un système d'impression à plusieurs vitesses (60, 80, 100 et 120 copies par minute). Il est équipé d'un panneau de contrôle incorporant un écran conventionnel à cristaux liquides, d'un pré-conditionnement automatique, de bacs de papier et d'une unité de réception avec taquets latéraux. Cet appareil fonctionne de manière autonome mais peut être connecté à une machine automatique du traitement de l'information.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8472 et 8472 10 00. Le produit est un duplicateur à stencil qui peut opérer dans un mode autonome. Un classement sous les positions 8443, 8471 et 9009 est exclu. Voir également les Notes explicatives SH de la position 8472, point 1.
Désignation de la marchandise
Appareil d'exercice musculaire, présenté en assortiment dans une mallette en matière plastique, comprenant une petite unité électronique à batterie munie de câbles, de huit électrodes et de deux sangles élastiques réglables. Les électrodes sont maintenues en place sur le corps par les sangles et reliées à l'unité électronique par des câbles. Des impulsions électriques sont transmises par les électrodes pour stimuler des contractions répétées du muscle. L'intensité des impulsions peut être augmentée ou diminuée en tant que de besoin.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 89 et 8543 89 95. L'assortiment est exclu de la position 9018, car il n'est pas utilisé comme instrument ou appareil pour la médecine. L'assortiment est exclu de la position 9019, car il n'est pas utilisé pour le traitement de maladies musculaires ou comme appareil de massage. L'assortiment est exclu de la position 9506, car il ne constitue pas un appareil pour la culture physique.
Désignation de la marchandise
Véhicule articulé neuf, conçu pour être utilisé en dehors du réseau routier, pour le transport de rondins sur terrains accidentés et chemins forestiers. Le poids en charge du véhicule est de 19,7 tonnes et la capacité de chargement s'élève à 8,5 tonnes. Le véhicule comprend: — une unité de remorquage à quatre roues et à moteur diesel, possédant une cabine de pilotage ainsi qu'une grue hydraulique fixe pour le chargement ou le déchargement, — une unité de chargement à quatre roues pour le transport des troncs de bois, reliée en permanence à l'élément moteur au moyen d'un couplage spécial. Voir illustration A (*).
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 22 et 8704 22 91. Le véhicule est essentiellement conçu pour le transport de marchandises et non pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges. Il ne remplit donc pas les conditions de la note 2 du chapitre 87. De plus, il ne peut pas être considéré comme un véhicule automobile à usage spécial de la position 8705.