Règlement (CE) n° 1849/2004
Du 21 octobre 2004 — CELEX 32004R1849
Désignation de la marchandise
Projecteur de bureau permettant de projeter des données et des images à distance sur un grand écran ou sur un mur, au moyen d’un dispositif à cristaux liquides Il peut être raccordé à une machine automatique de traitement de l'information et il est muni d'une entrée vidéo permettant de reproduire des images provenant de différentes sources vidéo telles qu'un magnétoscope ou une caméra vidéo
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 30 et 8528 30 05 L’appareil peut être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471 ou comme un projecteur vidéo de la position 8528 Aucune des deux fonctions ne détermine son caractère principal L’appareil est donc classé dans la position 8528 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération