Règlement (CE) n° 1989/2004
Du 19 novembre 2004 — CELEX 32004R1989
Désignation de la marchandise
1) Préparation à base de viande cuite, composée des ingrédients suivants (pourcentage en poids): Foie : 15 Surfine de porc : 5 Saignée de porc : 2 Rognons : 6 Poumons : 13 Rate : 7 Couenne : 20 Gras avec couenne : 20 Ingrédients divers : 2 Eau : 10 La préparation est conditionnée dans des boîtes
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16 et par le libellé des codes NC 1602, 1602 20 et 1602 20 90 La teneur en foie est considérée suffisante pour conférer au produit son caractère de préparation à base de foie (voir la note explicative de la nomenclature combinée relative aux sous-positions 1602 20 11 à 1602 20 90)
Désignation de la marchandise
2) Produits constitués d’une solution de sucre et d’autres ingrédients, en faibles quantités, dont la composition est la suivante (en % par rapport au poids): PRODUIT 1: Sucre : 31,5 Sirop de glucose : 28,5 Acide citrique : 5 Acide malique : 2,5 Gomme xanthane : 0,2 Benzoate sodique : 0,05 Acésulfame potassique : 0,03 Aspartame : 0,009 Arômes : 0,5 Colorant : 0,002 Eau : reste Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille compte-gouttes en matière plastique (h = 6 cm; ø = 2 cm) (voir photographie no 1) PRODUIT 2: Sucre : 34 Acide citrique : 5 Acide malique : 3 Acide fumarique : 0,05 Carboxyméthylcellulose sodique : 0,07 Sorbate potassique : 0,016 Benzoate sodique : 0,01 Acésulfame potassique : 0,03 Aspartame : 0,01 Arômes : 0,5 Colorant : 0,002 Eau : reste Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille en matière plastique, sous la forme d’un aérosol (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (voir photographie no 2) Ces deux produits sont prêts pour la consommation immédiate, sans qu’il soit besoin de les diluer dans l’eau
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59 Ces préparations, qui se présentent sous forme liquide, n’ont pas le caractère de sucrerie car les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1704 couvrent la plupart de ces marchandises comme des «préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides». Elle ne peuvent pas non plus être considérées comme des boissons non alcooliques de la sous-position 2202 10 00 car elles ne sont pas consommées directement comme boissons à cause de leur teneur en acide (note complémentaire no 1 du chapitre 22)
Désignation de la marchandise
3) Isolats de protéines de lactosérum en poudre, contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 90 % de protéines. Le produit est obtenu par microfiltration du lactosérum Les protéines se répartissent de la façon suivante: — bêta-lactoglobuline: 50-60 % — alfa-lactalbumine: 10-25 % — immunoglobuline: 5-7 % — glycopeptides: 20 % environ La teneur en lactose et en matières grasses est inférieure à 1 % Le produit peut contenir de petites quantités de lécithine utilisée comme agent mouillant au cours du processus de fabrication Le produit est destiné à l'alimentation humaine
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note no 4 b) du chapitre 4 ainsi que par le libellé des codes NC 3502, 3502 20 et 3502 20 91 Les produits doivent être considérés comme des concentrats d’au moins deux protéines de lactosérum au sens du libellé du code 3502 et non comme isolats de lactoglobulines de la position 3504