Règlement (CE) n° 223/2005
Du 10 février 2005 — CELEX 32005R0223
Désignation de la marchandise
Liquide sirupeux de couleur rouge, ayant la saveur de fruits rouges, d’une valeur brix égale à 67 et dont la composition est la suivante pour 1 000 litres: Eau 426,7 l Saccharose 794,0 kg Acide citrique 80,0 kg Préparation aromatisée de type fruits rouges 12,0 kg Cyclamate de sodium 4,6 kg Acésulfame K 3,5 kg Benzoate de sodium 1,0 kg Acide ascorbique 2,0 kg Citrate trisodique 7,0 kg Colorants Cette préparation a une teneur en alcool de 1,3 % vol. Elle peut être consommée après dilution dans l’eau.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90, 2106 90 20 de la NC. Étant donné que sa teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol., la préparation doit être considérée comme une préparation alcoolique composée, autre que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons relevant de la position 3302 (voir la note complémentaire 3 du chapitre 21 et la note explicative du système harmonisé relative à la position 2106, points 7 et 12).