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    Règlement (CE) n° 266/2005

    Du 17 février 2005 — CELEX 32005R0266

    Code NC attribué :6403 59 91
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Chaussures couvrant les orteils et la partie antérieure de la plante du pied, laissant à découvert le talon et plus de la moitié du pied, à dessus en cuir naturel revêtu intérieurement d’un tissu, à semelles extérieures en cuir naturel et à semelles intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm. La chaussure se fixe au pied au moyen de deux bandes élastiques à passer derrière le talon. (Chaussures destinées à la pratique de la gymnastique rythmique) (Voir photographies no 633 A et 633 B)

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3, point b), du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6403, 6403 59 et 6403 59 91. En application de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, on entend par «semelle extérieure», au sens, entre autres, du no6403, la partie de la chaussure qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 64 (point C des considérations générales). Seule la partie antérieure de la plante du pied pouvant toucher le sol lors de la pratique de la gymnastique rythmique, la partie correspondante de la chaussure est la seule à se trouver en contact avec le sol durant l’usage et peut dès lors être considérée comme une «semelle extérieure» au sens du chapitre 64. En outre, les caractéristiques objectives (par exemple, découpe et matière) de l’article font que celui-ci ne peut être utilisé à des fins autres que la gymnastique rythmique.

    Texte officiel sur EUR-Lex

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