Règlement (CE) n° 635/2005
Du 26 avril 2005 — CELEX 32005R0635
Désignation de la marchandise
1. Produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment (environ 80 g) et d’épices (environ 11 g). Le produit est conditionné pour la vente au détail dans un bol en polystyrène expansé de 250 ml, qui contient les nouilles et un petit sachet d'épices. Selon les instructions imprimées sur l’emballage il faut ajouter dans le bol les épices et de l’eau bouillante (max 200 ml) aux nouilles et, trois minutes plus tard, les pâtes sont prêtes à être consommées. (Voir photographie)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales nos 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1902, 1902 30 et 1902 30 10. Le produit est présenté comme un assortiment de marchandises conditionné pour la vente au détail. Le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles, étant donné leur proportion importante. Le produit ne peut pas être classé à la position 2104 car la quantité d'eau à ajouter dans le bol n'est pas suffisante pour préparer une soupe ou un bouillon, mais lui donne les caractéristiques d'un plat de nouilles.
Désignation de la marchandise
2. Tisane diurétique en sachets, conditionnée pour la vente au détail. L'étiquette porte les informations suivantes: 1) Composition par sachet (1,8 g): Composants médicinaux actifs: — Prêle 0,47 g — Feuilles de bouleau 0,45 g — Solidage 0,38 g — Bugrane 0,20 g Autres composants: Cynorrhodons, feuilles de bleuet, menthe poivrée, fleurs de soucis, racine de réglisse. 2) Dosage et utilisation: Verser de l’eau bouillante (150 ml environ) sur un sachet; recouvrir et laisser infuser pendant 15 minutes environ, puis retirer le sachet. Sauf indication contraire, boire 3 à 4 tasses par jour, entre les repas. 3) Indications: Pour augmenter la quantité d’urine en cas de catarrhes des reins et de la vessie de manière à éviter la formation de calculs urinaires.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le chapitre 30, note complémentaire 1, par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92 de la NC. Voir également les notes explicatives du SH de la position 2106 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette ou sur l’emballage. Seuls le type des plantes ou les parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.