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    Règlement (CE) n o 781/2006

    Du 24 mai 2006 — CELEX 32006R0781

    Code NC attribué :4202 99 00
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Boîte en carton rigide, munie d’un couvercle séparé (sans charnières ni dispositif de fermeture), tous deux recouverts de papier sur leur surface extérieure. La boîte mesure 5,5 cm (longueur) x 4,5 cm (largeur) x 3 cm (hauteur). Un ruban décoratif en matière textile est fixé sur le couvercle. Un petit bloc de matière plastique alvéolaire amovible, d’une épaisseur de 1 cm, est placé à l’intérieur de la boîte. Sa taille correspond exactement aux dimensions de la boîte. Le bloc est muni, sur le dessus, d’une couche en matière textile recouverte de tontisses imitant le velours. Il est doté, en son centre, d’une incision semi-circulaire, qui la traverse entièrement, conçu pour tenir un article de bijouterie (une bague, par exemple). (boîte à bijoux) (Voir les photographies no 637 A + B + C)

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 h) du chapitre 48 et par le libellé des codes 4202 et 4202 99 00 de la NC. La rigidité du carton indique que l’article est susceptible d'un usage prolongé. Par ailleurs, du fait des dimensions du petit bloc (taille correspondant à la boîte, épaisseur), de son apparence (imitation velours) et, surtout, de la forme de l’incision, l’objet est un contenant à couvercle analogue à une «boîte à bijoux» aménagé pour recevoir un article de bijouterie. Voir le septième paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4202. Par ailleurs, l’article est recouvert de papier, ce qui est conforme au critère énoncé pour les contenants dans la deuxième partie du libellé de la position 4202. Compte tenu de ses caractéristiques objectives (carton rigide, caractéristiques spécifiques du petit bloc), l’article est conçu pour contenir une marchandise bien définie, à savoir un bijou. Il s’agit donc d’un article relevant de la deuxième partie du libellé de la position 4202 qui est, en tant que tel, exclu du chapitre 48 en application de la note 2 h) du chapitre 48. Voir également la première phrase du premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives à la position 4819, point A).

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