Règlement (CE) n o 957/2006
Du 28 juin 2006 — CELEX 32006R0957
Désignation de la marchandise
1. Écran graphique et alphanumérique basé sur la technologie d'affichage à cristaux liquides à matrice passive monochrome L'écran consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques ou feuilles de verre, comportant un certain nombre de points (répartis sur 64 lignes et 240 colonnes) et une carte à semi-conducteur oxyde métal à symétrie complémentaire (C-MOS) assurant l'interface électronique Il peut être incorporé dans d'autres produits Il ne peut pas afficher des images vidéo
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8531, 8531 20 et 8531 20 95 de la NC L’écran étant muni d'une carte d'interface électronique, il ne peut pas être classé en tant que dispositif à cristaux liquides de la position 9013 [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)] L'écran n'est pas équipé de l'électronique nécessaire à la reproduction des signaux vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un moniteur vidéo de la position 8528 L'écran est un panneau indicateur de la position 8531 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques [voir les notes explicatives du SH de la position 8531 (D)]
Désignation de la marchandise
2. Produit dénommé «module LCD (avec écran tactile)», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels. Le dispositif à cristaux liquides consiste en une couche de cristaux liquides enserrée entre deux plaques de verre. La plaque extérieure en verre est recouverte d’une fine couche métallique résistive et conductrice électriquement Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 34,5 (L) × 35,3 (H) × 16,5 (P) et la diagonale de l'écran de 38,1 cm (15 pouces) Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 c) de la section XVI et par le libellé des codes 8548, 8548 90 et 8548 90 90 de la NC Le module est une partie non reconnaissable comme uniquement ou principalement destinée à une machine particulière de la section XVI. En conséquence, il relève de la position 8548 en vertu de la note 2 c) de la section XVI
Désignation de la marchandise
3. Produit, dénommé «module LCD», consistant en un dispositif à cristaux liquides à matrice active, doté d'une unité de rétro-éclairage («backlight»), de l'alimentation du rétro-éclairage («inverter») et de circuits imprimés incorporant uniquement l'électronique de contrôle nécessaire à l'adressage des pixels Le module repose sur la technologie d'écran plat à matrice active (TFT). Ses dimensions sont de 75,9 (L) × 44,9 (H) × 4,9 (P), la diagonale de l'écran de 81,6 cm (32 pouces) et la résolution de 1 366 × 768 pixels Le module n'incorpore aucun autre composant électronique (par exemple, une alimentation générale, un convertisseur vidéo, un système de mise à l'échelle («scaler»), un tuner, etc.) ni d'interfaces permettant la connexion à d'autres appareils
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes 8529, 8529 90 et 8529 90 81 de la NC Le module ne peut pas relever de la position 9013, parce qu'il comprend une unité de rétro-éclairage, l'alimentation du rétro-éclairage et les circuits imprimés incorporant l'électronique nécessaire à l'adressage des pixels [voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 9013 (1)] Celui-ci ne relève pas non plus de la position 8473 en tant que partie d'unité d'affichage de machine automatique de traitement de l'information, parce que non reconnaissable comme destiné uniquement ou principalement à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471 Ce module ne peut pas relever de la position 8531 car il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 8531 ou comme une partie d'un tel appareil au vu de ses caractéristiques (voir les notes explicatives du SH de la position 8531) En raison de ses caractéristiques (telles que les dimensions et la résolution), le module relève de la position 8529, parce qu'il est reconnaissable comme étant uniquement ou principalement destiné à un appareil de la position 8528