Règlement (CE) n o 1125/2006
Du 21 juillet 2006 — CELEX 32006R1125
Désignation de la marchandise
1. Oreilles de porc séchées, abats comestibles, même utilisées pour l’alimentation des animaux.
Motivation
Motivation Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 5 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0210, 0210 99 et 0210 99 49 de la NC. Étant donné qu’elles sont comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 2 et pas dans le chapitre 5, qui ne comprend pas les produits comestibles [voir note 1 a) du chapitre 5]. Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23). Le fait de sécher les oreilles de porc ne les rend pas impropres à la consommation humaine (voir les notes explicatives du SH relatives au chapitre 2, considérations générales, 3e paragraphe, point 1, et 4e paragraphe).
Désignation de la marchandise
2. Oreilles de porc séchées (abats), impropres à la consommation humaine.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) au chapitre 2 de la NC ainsi que par le libellé des codes 0511, 0511 99 et 0511 99 90 de la NC. Étant donné qu’elles ne sont pas comestibles, les oreilles de porc séchées doivent être classées dans le chapitre 5 et pas dans le chapitre 2, qui ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note 1 a) du chapitre 2 de la NC]. Le séchage ne fait pas perdre aux oreilles de porc les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note explicative 1 du chapitre 23).