Règlement (CE) n o 160/2007
Du 15 février 2007 — CELEX 32007R0160
Désignation de la marchandise
Le produit consiste en un liquide brun foncé, limpide, dégageant une odeur de plantes et dont le goût amer est celui de plantes. Son titre alcoolique volumique est de 43 % vol. Le produit consiste en un mélange de 32 extraits de variétés de plantes médicinales, additionné d’extrait de caramel, d’eau et d’alcool (à 96 % vol). Les composants suivants, entre autres, sont utilisés pour la fabrication de ce produit: — curcuma zédoaire (Radix Zedoariae) — manne (Manna) — racine d’angélique (Radix Angelicae) — racine de carline (Radix Carlinae) — myrrhe (Myrrha) — camphre (Camphora) — safran (Flos Croci) D’après les mentions figurant sur l’emballage, il est recommandé de prendre le produit en petites quantités (une cuillère à café le matin et le soir, en dilution dans de l’eau, du thé ou du jus, non obligatoire). Le produit, conditionné dans une bouteille d’une contenance de 500 ml, est utilisé directement comme une boisson.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, la note complémentaire 1 b) du chapitre 30 de la NC et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69. Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette, sur le mode d’emploi ou l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies. Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un complément alimentaire, destiné à maintenir un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note du système harmonisé de la position 2208, paragraphe 3, point 16).