Règlement (CE) n o 166/2007
Du 16 février 2007 — CELEX 32007R0166
Désignation de la marchandise
1. Un assortiment d’articles de toilette conditionnés pour la vente au détail, comprenant: — un verre, — un porte-savon, — un récipient de forme cylindrique pour le rangement de brosses à dent, et — un distributeur de savon liquide. Le distributeur de savon liquide est constitué d’un conteneur en faïence équipé d’une pompe en plastique. Les autres articles sont fabriqués en faïence. Le design est le même pour tous les articles. Ils sont destinés à un usage domestique en tant qu’articles de toilette. (Voir la photographie)
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6912 00 et 6912 00 50. Les articles de toilette présentés ici constituent un assortiment au sens de la règle générale interprétative 3 b). Ils sont à classer d’après la matière constitutive de fabrication, la céramique, qui confère son caractère essentiel aux produits.
Désignation de la marchandise
2. Article composé: — d’un siège de toilettes avec couvercle, en matière plastique, — d’un pulvérisateur électromécanique mobile, — d’un appareil électrothermique. Le produit remplit plusieurs fonctions dont celles de chauffe-eau, de pulvérisateur et de séchoir.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8516, 8516 79 et 8516 79 70. Le produit est un article composite constitué de différents éléments. Chaque élément est classé dans une position différente (un article en matière plastique pour usage sanitaire de la position 3922, un dispositif électromécanique de pulvérisation à usage domestique relevant de la position 8509 et un appareil électrothermique de la position 8516). Aucun des éléments ne confère au produit son caractère essentiel. Il convient donc de le classer, conformément à la règle générale 3 c), dans la position 8516 (la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération).
Désignation de la marchandise
3. Appareil constitué des éléments suivants: — un récepteur de radiodiffusion AM/FM, — un amplificateur à 7 voies, — un processeur numérique d’effets sonores, — un convertisseur, — télécommande. Cet appareil est destiné à fournir un divertissement audio et vidéo à domicile. Cet appareil peut recevoir des signaux provenant de différentes sources (par exemple: lecteur de DVD, syntoniseur satellite, lecteur de cassettes, magnétoscope). Les signaux audio sont transmis à des convertisseurs numériques/analogiques qui les décodent avant d’être envoyés vers des amplificateurs. Les signaux vidéo sont synchronisés avec les signaux audio. Ils peuvent également être amplifiés pour fournir une meilleure qualité d’image.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes 8527 et 8527 99. La fonction de réception de radiodiffusion constitue la fonction principale de cet appareil multifonctionnel, au sens de la note 3 de la section XVI. L’amplification et la conversion des signaux audio ainsi que la synchronisation et l’amplification des signaux vidéo sont considérées comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion. En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 99 00 de la nomenclature combinée.
Désignation de la marchandise
4. Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un moteur à piston à allumage par compression et d’un poids total en charge supérieur à 20 tonnes. Le véhicule consiste en un châssis comportant une cabine. Le véhicule est présenté sans équipement de transport ou machines agricoles.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 87 ainsi que par le libellé des codes 8704, 8704 23 et 8704 23 91 de la NC. Un châssis de véhicule automobile comportant une cabine, sur lequel il est possible d’installer différents équipement de transport ou appareils et machines agricoles (ne constituant pas un ensemble mécanique monolithique) ne peut pas être classé dans le chapitre 84. Par application de la note 3 du chapitre 87, il est à classer dans la position tarifaire 8704. Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432, 8704 et 8705.
Désignation de la marchandise
5. Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un moteur à piston à allumage par compression et d’un poids total en charge supérieur à 20 tonnes. Le véhicule consiste en un châssis comportant une cabine. Un pulvérisateur de substances solides (machine de travail) utilisé dans le secteur agricole est monté sur le châssis. Ce véhicule peut également circuler sur la voie publique.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8705, 8705 90 et 8705 90 90 de la NC. Le véhicule en question ne constitue pas une machine autopropulsée à roues du no8432 car différents appareils peuvent être installés sur son châssis. Étant donné que le châssis comportant la cabine et les appareils pour les travaux ne constituent pas un ensemble mécanique monolithique, le véhicule est considéré comme étant un véhicule automobile à usage spécial du no8705. Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432 et 8705.