Règlement (CE) n° 1440/2007
Du 5 décembre 2007 — CELEX 32007R1440
Désignation de la marchandise
1. Enveloppe de petite taille (dimensions approximatives 40 × 50 mm), autoadhésive, composée de deux feuilles en complexe plastique et aluminium thermoscellées contenant un échantillon de parfum sous forme de gel. Le nom du parfum est imprimé sur l’enveloppe. Il faut soulever la feuille supérieure pour découvrir l’échantillon de parfum, dont la quantité est suffisante pour se parfumer les poignets. Le produit n’est pas destiné à la vente au détail, mais à être inséré dans des brochures, dépliants, cartes ou pages publicitaires de magazines assorties d’images et de texte consacrés à la promotion de ce parfum.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 de la section VI ainsi que par le libellé des codes NC 3303 00 et 3303 00 10. Le produit doit être classé dans la sous-position 3303 00 10 car la quantité de parfum est suffisante pour parfumer le corps humain.
Désignation de la marchandise
2. Page de publicité imprimée de format A4 partiellement ou complètement pliée. L’échantillon de parfum sous forme de microcapsules, de pâte ou de poudre se trouve sous le rabat de la page. Le rabat est thermoscellé. Il faut soulever le rabat pour découvrir l’échantillon de parfum dont la quantité est insuffisante pour se parfumer les poignets. Le produit n’est pas destiné à la vente au détail mais à être inséré dans des magazines ou des articles similaires assortis d’images et de texte consacrés à la promotion de ce parfum.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4911, 4911 10 et 4911 10 90. Le produit ne peut pas être classé dans la sous-position 3303 00 10 car la quantité de parfum est insuffisante pour parfumer le corps humain. Le produit doit être classé dans la sous-position 4911 10 90 en tant qu’imprimé publicitaire car c’est l’imprimé publicitaire qui confère au produit son caractère essentiel (notes explicatives du système harmonisé du chapitre 49, Considérations générales, premier paragraphe).