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    Règlement (CE) n° 119/2008

    Du 7 février 2008 — CELEX 32008R0119

    Code NC attribué :8543 70 90
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Appareil destiné à l'épilation et au traitement de la peau, qui utilise la technologie de lumière pulsée intense (LPI) et présente les dimensions suivantes: 34,5 cm × 30,5 cm × 50,5 cm (hauteur × largeur × profondeur). Il pèse 25 kg. L'appareil est conçu pour l'épilation et le traitement de la peau, qu’il s’agisse du rajeunissement purement cosmétique, de l'élimination des lentigos séniles, de la correction de la pigmentation inégale ou encore du traitement des télangiectasies. Il est utilisé dans les instituts de beauté. L'appareil est équipé d'un moteur électrique pour son refroidissement, ce moteur ne jouant aucun rôle dans le processus d'épilation ou de traitement cutané.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90. Comme le processus d'épilation est effectué au moyen de la technologie LPI et non en saisissant les poils et en les arrachant à la racine avec un appareil équipé d'un moteur électrique, le classement dans la position 8510 comme appareil à épiler à moteur électrique incorporé est exclu (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 8510). Le classement dans la position 9018 en tant qu'instrument ou appareil médical est également exclu car l'appareil ne permet pas un traitement médical et n’est pas utilisé en médecine (voir les notes explicatives de la NC relatives à la position 9018). L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.