Règlement (CE) n° 334/2008
Du 11 avril 2008 — CELEX 32008R0334
Désignation de la marchandise
Produit ayant la composition suivante (% en poids): — alcool éthylique plus de 90,0 — eau moins de 7,4 — éthylène glycol 1,3 — butanone 1,3 Le produit est conditionné dans des bouteilles de 1 et de 3 litres ainsi que dans des conteneurs d'environ 100 litres. D'après les indications portées sur l'emballage, le produit peut être utilisé directement ou dilué avec de l'eau, notamment comme antigel ou liquide pour dégivrage.
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 2207 et 2207 20 00 de la NC. L'ajout de butanone et, dans une moindre mesure, d'éthylène glycol rend le produit impropre à la consommation humaine, mais pas pour des utilisations industrielles. Le faible pourcentage d'éthylène glycol ne donne pas au produit le caractère d'un antigel ou d'un liquide pour dégivrage relevant de la position 3820. C'est pourquoi le produit doit être classé comme alcool éthylique dénaturé au code 2207 20 00 de la NC.