Règlement (CE) n o 725/2008
Du 24 juillet 2008 — CELEX 32008R0725
Désignation de la marchandise
1. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): Caillebotte 32,4 Lait écrémé 32,9 Crème (33,5 % de matière grasse) 12,4 Sucre 4,5 Préparation à base de fruits, petit lait, stabilisant, cultures de yaourt La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids. Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation. Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 0406, 0406 10 et 0406 10 20. Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte. En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.
Désignation de la marchandise
2. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): Caillebotte 41,7 Yoghourt au lait écrémé 29,7 Préparation à base de fruits 20 Sirop de fructose 5 Concentré d’albumine 2 Liant 0,9 Crème 0,7 La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids. Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais. Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 10 et 0406 10 20. Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte. En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.