Règlement (CE) n o 56/2009
Du 21 janvier 2009 — CELEX 32009R0056
Désignation de la marchandise
Un sac fabriqué en tissu de lames de polypropylène de moins de 5 mm de large, en forme de parallélépipède rectangle et mesurant environ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, muni de deux poignées robustes constituées de la même matière, cousues sur les deux grands côtés du sac, chacune se prolongeant sous le sac. Le sac est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur les deux surfaces; il ne présente aucun aménagement intérieur et se ferme sur le dessus au moyen d'une fermeture à glissière. Les bords sont renforcés par une bande appliquée par couture. (contenant similaire à un sac à provisions) (voir photographie no 649)
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, point m), du chapitre 39, par la note complémentaire 1 du chapitre 42 et par le libellé des codes NC 4202, 4202 92 et 4202 92 19. En raison de sa forme en parallélépipède rectangle typique des sacs à provisions et des poignées renforcées disposées de telle manière que le sac peut être porté à la main et compte tenu du fait que la feuille de matière plastique, la fermeture à glissière, le bord renforcé et les poignées robustes (qui s'étendent sur les côtés du sac pour une plus grande solidité) permettent un usage prolongé, le sac présente les caractéristiques objectives d'un «contenant similaire» à un sac à provisions. Les contenants similaires à un sac à provisions relèvent de la position 4202 (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 4202, premier paragraphe, qui indique explicitement que cette position couvre uniquement les articles qui y sont spécifiquement mentionnés et les contenants similaires). Compte tenu des caractéristiques précitées, l'article concerné n'est pas le genre de contenant généralement utilisé pour l'emballage ou le transport de toutes sortes de produits; c'est pourquoi le classement dans la position 3923 est exclu au sens de la note 2, point m), du chapitre 39 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3923, premier paragraphe, point a), et deuxième paragraphe). Étant donné qu'il est enduit de matière plastique perceptible à l'œil nu sur la surface extérieure, l'article doit être classé en tant qu'article à surface extérieure en matière plastique (voir note complémentaire 1 au chapitre 42). L'article doit donc être classé sous le code NC 4202 92 19.