Règlement (UE) n o 42/2010
Du 15 janvier 2010 — CELEX 32010R0042
Désignation de la marchandise
Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids): — orge verte, en poudre 28,8 28,8 — miel 27,5 27,5 — pousses de froment, en poudre 21,5 21,5 — luzerne, en poudre 21,5 21,5 — acide stéarique 0,4 0,4 — poivre 0,25 0,25 — picolinate de chrome 0,01 0,01 (correspond à 8,7 μg Cr par comprimé) Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour).
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire. Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire no 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004. Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général (voir également les notes explicatives du code 2106, point 16), deuxième paragraphe), on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106, préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.