Règlement (UE) n o 380/2010
Du 30 avril 2010 — CELEX 32010R0380
Désignation de la marchandise
Comprimés de 1 772 mg, conditionnés pour la vente au détail, un comprimé étant composé de (en pourcentage du poids): — carbonate de calcium (correspondant à 630 mg de calcium) 88,9 — amidon 3,5 — hydroxypropylméthylcellulose 2,7 — crospovidone 1,9 — maltodextrine 1,3 — huiles minérales 1,2. En outre, un comprimé a une teneur de 7 μg = 284 UI (unités internationales) de vitamine D3 (cholécalciférol). D’autres substances sont présentes en quantités inférieures à 1,0 % du poids. La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour. D’après les informations figurant sur l’étiquette, le produit s’utilise en traitement préventif, par exemple contre l’ostéoporose et pour le renforcement des os.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre. Le niveau de minéraux ou de vitamines ingérés (calcium et vitamine D3) conformément à la dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette n’est pas sensiblement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour préserver la santé en général ou le bien-être. Par conséquent, le produit ne répond pas aux exigences visées à la note complémentaire 1 du chapitre 30, dernier paragraphe, et ne peut être classé dans la position 3004 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30, note complémentaire 1, point 3). Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire de la position 2106.