Règlement (UE) n ° 692/2010
Du 30 juillet 2010 — CELEX 32010R0692
Désignation de la marchandise
1. Article semi-circulaire épais mesurant approximativement 75 cm de long et 45 cm de large, composé d’un tissu en fibres de coco couvrant la plus grande partie de la surface, avec un support en caoutchouc. L’article est entouré par un rebord décoratif en caoutchouc (paillasson). Voir image 652
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation des règles générales de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 40, par la note 1 du chapitre 46, par la note 1 du chapitre 57 et par le libellé des codes 5702 et 5702 20 00 de la NC. Les fibres de coco sont des fibres textiles végétales qui, lorsqu’elles sont filées, relèvent de la position 5308 et sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature combinée. La surface de l’article est constituée de tissus en fibres de coco et de caoutchouc, de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures et, en outre, les fibres de coco constituent la plus grande partie de la surface. Étant donné que la face en matière textile (tissu en fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57. En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson). De surcroît, l’intitulé de la position 5702 inclut le libellé «autres revêtements de sol en matières textiles, tissés», sans faire de distinction entre l’usage intérieur ou extérieur des tapis et sans en spécifier la taille. En conséquence, conformément à la note 2 a) du chapitre 40, cet article ne peut pas être classé dans le chapitre 40 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières). Le présent article ne peut pas non plus être classé dans le chapitre 46 car, selon la note 1 relative au dit chapitre, il ne comprend pas les fibres textiles naturelles filées. L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57.
Désignation de la marchandise
2. Article rectangulaire épais mesurant approximativement 60 cm de long et 40 cm de large, fabriqué en fibres de coco formant une surface veloutée. Les fibres de coco sont fixées à un support en poly(chlorure de vinyle). Le tapis est entouré par un rebord décoratif en poly(chlorure de vinyle) (paillasson). Voir image 653
Motivation
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation des règles générales de la nomenclature combinée, par la note 2 p) du chapitre 39, par la note 1 du chapitre 57 et par le libellé des codes 5705 et 5705 00 90 de la NC. Les fibres de coco sont des fibres textiles végétales relevant de la position 5305 et sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature combinée. La surface de l’article est constituée de fibres de coco et de poly(chlorure de vinyle), de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures. Étant donné que la face en matière textile (fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57. En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson). De surcroît, la position 5705 comprend les «autres revêtements de sol en matières textiles», sans faire de distinction entre l’usage intérieur et extérieur des tapis et sans spécifier la taille de ces derniers (voir également le premier paragraphe des notes explicatives SH relatives à la position 5705). Cette position comprend les tapis constitués par une nappe de fibres textiles formant une surface veloutée qui est fixée sur un support, soit directement sur une substance adhésive qui forme le support [voir également les notes explicatives SH relatives à la position 5705, deuxième paragraphe, point 1)]. En conséquence, conformément à la note 2 p) du chapitre 39, le présent article ne peut pas être classé dans le chapitre 39 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières). L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57.