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    Règlement (UE) n ° 1076/2010

    Du 22 novembre 2010 — CELEX 32010R1076

    Code NC attribué :8504 50 95
    Le code NC a changé depuis la publication

    Désignation de la marchandise

    Article (dénommé «bobine d'arrêt en mode commun») mesurant approximativement 3 × 3 × 2 cm (socle compris), consistant en deux bobines de fil de cuivre isolé enroulé sur un tore en ferrite, avec un rapport 1:1. Le courant en mode différentiel (signal), qui circule en sens opposé dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et opposés qui s'annulent. De ce fait, l'article présente une impédance nulle au courant en mode différentiel, qui le traverse sans être modifié. Le courant en mode commun (interférence), qui circule dans le même sens dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et en phase, qui s'additionnent. De ce fait, l'article présente une impédance élevée au courant en mode commun, qui en sort atténué.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504, 8504 50 et 8504 50 95. Le classement dans la sous-position 8504 31 en tant que transformateur est exclu, car bien que le mode de construction corresponde à celui d'un transformateur, l'article ne peut pas transformer un courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut uniquement transférer des courants alternatifs avec un rapport de 1:1 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8504). Compte tenu de sa fonction, l'article constitue une bobine de réactance relevant de la sous-position 8504 50 car il sert à limiter ou à empêcher le passage du courant en mode commun (interférence) tout en laissant passer le courant en mode différentiel (signal) sans le modifier. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8504 50 95 en tant que bobine de réactance.

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.