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    Règlement (UE) n ° 112/2011

    Du 7 février 2011 — CELEX 32011R0112

    Code NC attribué :9018 19 10
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Module dont les dimensions approximatives sont de 8,5 × 30 × 23 cm, destiné à la surveillance des gaz respiratoires et anesthésiques d'un patient sous traitement médical (appelé «module analyseur de gaz»). Il ne fonctionne que conjointement avec un «système de surveillance des patients sous anesthésie», qui permet de le commander. Le module analyse les gaz respiratoires du patient par spectroscopie pour en déterminer la composition, par exemple, en dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, halothane ou isoflurane. Le système de surveillance du patient sous anesthésie traite les données fournies par le module et les compare avec des paramètres préétablis. Les résultats sont affichés sur le moniteur. Lorsque les résultats ne coïncident pas avec ces paramètres, une alarme se déclenche.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2, b), du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9018, 9018 19 et 9018 19 10. Le module n'est pas considéré comme un instrument ou un appareil complet pour analyses physiques ou chimiques relevant de la position tarifaire 9027, étant donné que ses fonctions de contrôle et l'affichage des résultats qui en découlent sont effectués par le système de surveillance des patients. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 9027 est exclu. Le module ne peut pas être considéré comme un appareil à rayons ultraviolets ou infrarouges relevant du code NC 9018 20 00. En conséquence, un classement dans la position NC 9018 20 00 est exclu. Étant donné que le module n’est pas utilisé à des fins d’anesthésie, il ne peut pas être considéré comme un appareil d’anesthésie de la position 9018 90 60. En conséquence, un classement dans la position NC 9018 90 60 est exclu. Étant donné que le module est reconnaissable comme étant exclusivement destiné aux appareils d'électrodiagnostic de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres, en application de la note 2, b), du chapitre 90, il doit être classé dans la position NC 9018 19 10.

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.