← Tous les règlements de classement

    Règlement (UE) n ° 313/2011

    Du 30 mars 2011 — CELEX 32011R0313

    Code NC attribué :9403 20 80
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Un meuble (appelé «meuble de télévision») mesurant approximativement: 80 × 40 × 45 cm. L'article est constitué d'un plateau et de deux tablettes en verre trempé transparent ainsi que de quatre pieds cylindriques en métal d'une dimension d'environ 45 × 5 cm. La charge maximale que peut supporter l'article est de 80 kg. Les éléments en métal et les éléments en verre représentent respectivement environ 47 % et 44 % de la valeur totale du produit. Voir le schéma.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9403, 9403 20 et 9403 20 80. Les tables et meubles similaires composés de plusieurs matériaux sont classés en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure (pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale 3 b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau ne confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui-ci a une valeur plus élevée (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9403). Le classement sous le code NC 9403 89 00 en tant que meuble en autres matériaux (verre) est dès lors exclu, dans la mesure où le plateau en verre, étant d'une valeur inférieure à celle de la structure en métal, ne confère pas son caractère essentiel au produit. En conséquence, le produit doit être classé en fonction du matériau de composition de la structure. Le produit doit donc être classé sous le code NC 9403 20 80 en tant qu'«autres meubles en métal».

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.