Règlement d’exécution (UE) n ° 497/2011
Du 18 mai 2011 — CELEX 32011R0497
Désignation de la marchandise
1. Liquide sirupeux aromatisé composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids): eau: 65,13 sucre de canne: 28,47 jus de limettes: 3,18 acide citrique: 1,49 jus de citron: 1,18 arômes: 0,46 colorants: 0,0003 excipients Après dilution dans de l’eau ou de l’alcool, la préparation est prête à être consommée comme cocktail.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59. Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22. En raison de sa composition, le produit, qui contient des matières aromatisantes et colorantes, doit être classé comme un sirop de sucre aromatisé dans la position NC 2106 90 59. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.)
Désignation de la marchandise
2. Liquide sirupeux aromatisé composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids): eau: 51,27 sucre de canne: 28,40 jus de framboises: 10,60 purée de framboises: 8,20 arômes: 0,18 colorants: 0,02 excipients Après dilution dans de l’eau ou de l’alcool, la préparation est prête à être consommée comme cocktail.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22. En raison de sa composition, le produit, dont la teneur en jus de fruits et en purée de fruits est plus élevée que celle des sirops de sucre aromatisés de la position NC 2106 90 59, est plus complexe que ces derniers. Le produit doit donc être classé comme préparation pour la fabrication de boissons dans la position NC 2106 90 98. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.)