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    Règlement d'exécution (UE) n ° 826/2011

    Du 12 août 2011 — CELEX 32011R0826

    Code NC attribué :2106 90 98
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Comprimés de différentes couleurs et de différentes formes représentant des animaux, d'un poids unitaire moyen d'environ 950 mg, conditionnés pour la vente au détail, chaque comprimé étant composé de (% du poids): — sucrose 61 — amidon 2,4 En outre, chaque comprimé contient: — vitamine A (50 % sous forme d'acétate de rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de bêta carotène: 2 252 μg) — vitamine B1 1,05 mg — vitamine B2 1,2 mg — vitamine B3 13,5 mg — vitamine B6 1,05 mg — vitamine B9 300 μg — vitamine B12 4,5 μg — vitamine C 60 mg — vitamine D 10 μg — vitamine E 10 mg Chaque comprimé contient en outre les substances suivantes: acide stéarique, acide maléique, stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou artificiels et colorants alimentaires. La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour. Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales, point b)]. Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être exclu de ce chapitre. Le produit ne répond pas aux conditions énoncées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications concernant le traitement de maladies ou d'affections particulières ou de leurs symptômes; en conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004. Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106.

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.