Règlement d’exécution (UE) n ° 750/2012
Du 14 août 2012 — CELEX 32012R0750
Désignation de la marchandise
Un produit (dénommé «Propolis») présenté à la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine. La composition de chaque capsule est la suivante (pourcentages en poids): — résines et cires végétales 55 — cires 30 — huiles essentielles 8 à 10 — pollen 5 Ces matériaux, collectés par les abeilles, sont transformés par les enzymes contenues dans leur salive. Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit en tant que complément alimentaire (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 «Swiss Caps», Rec. 2009, p. I-11991, points 29 et 32). Par conséquent, le classement du produit en tant que produit comestible d’origine animale relevant du code NC 0410 00 00 est exclu. Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16).