Règlement d’exécution (UE) n ° 1111/2012
Du 23 novembre 2012 — CELEX 32012R1111
Désignation de la marchandise
Article composé de neuf vignettes imprimées découpées en carton, représentant divers insectes et autres petites créatures, décoré de pierres artificielles et de paillettes, présenté sur une feuille en plastique mesurant environ 30 × 30 cm. Chaque vignette comporte une bande autocollante et peut être fixée sur une surface choisie. Il est possible de coller ultérieurement la vignette sur une autre surface. Les vignettes sont utilisées pour la décoration. Voir la photographie.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 12 du chapitre 48 et par le libellé des codes NC 4911 et 4911 91 00. En vertu de la note 12 du chapitre 48, les cartons revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49. L’article est un imprimé représentant exclusivement des images, et il est utilisé à des fins de décoration. Le classement dans la position 4823 en tant qu’«autres cartons» est par conséquent exclu. Les vignettes autocollantes imprimées destinées à un usage décoratif relèvent de la position 4911 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4911, point 10)]. Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 4911 91 00 en tant qu’autre image.