Règlement d’exécution (UE) n ° 387/2013
Du 23 avril 2013 — CELEX 32013R0387
Désignation de la marchandise
Un produit conditionné pour la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine. Chaque capsule contient les ingrédients suivants: — écorce de griffe de chat (Uncaria tomentosa) en poudre 500 mg — palmitate d’ascorbyle 57 mg — cellulose microcristalline 79 mg — farine de riz 17 mg — silice 32 mg Le produit contient environ 17 % en poids d’amidon/glucose. Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 30, par la note complémentaire 1 du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Étant donné que la concentration de la/des substance(s) active(s) que contient le produit n’est pas mentionnée sur l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi, les conditions prévues à la note complémentaire 1 du chapitre 30 ne sont pas remplies. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 3004 en tant que médicament est exclu. Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps, Rec. 2009 p. I-11991, points 29 et 32). Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 90 98 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 16).