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    Règlement d’exécution (UE) n ° 671/2013

    Du 9 juillet 2013 — CELEX 32013R0671

    Code NC attribué :6307 90 10
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Un article composé d’un tissu plat, mesurant environ 26 cm × 32 cm, constitué de différentes matières textiles, ayant la forme d’un oiseau. La partie principale de l’article se compose d’une étoffe à longues boucles d’une seule épaisseur avec une aile en textile tissé en forme de couronne cousue sur l’un de ses côtés. De l’autre côté, l’étoffe à longues boucles est bordée d’un ruban de textile tissé. Une pièce de tissu triangulaire est cousue sur l’étoffe à longues boucles et représente le bec. Les yeux sont imprimés sur des pattes de tissu et deux morceaux de textile tissé en forme de pieds sont cousus sur l’étoffe. Une pièce de textile tissé découpée de façon décorative représente la queue. Plusieurs pattes, boucles et bandes de textile tissé numérotées et de différentes couleurs sont attachées à la partie supérieure de l’étoffe bouclée.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note de sous-position 2 A) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10. L’article n’est pas destiné essentiellement à l’amusement des bébés ou des enfants en bas âge, car ni la forme de l’article, ni la numérotation, ni les étiquettes ne sont reconnaissables en tant que tels, mais il sert plutôt à les réconforter. En conséquence, un classement dans la position 9503 en tant qu’«autres jouets» est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9503, point D, paragraphe 1). Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’«autre article textile confectionné en bonneterie».

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.