Règlement d'exécution (UE) n ° 458/2014
Du 29 avril 2014 — CELEX 32014R0458
Désignation de la marchandise
1. Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire. L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées. Il possède les interfaces suivantes: — un emplacement pour cartes mémoires, — une sortie vidéo composite, — une sortie audio, — un port USB. La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel). L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels. L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo. Lors de la présentation en douane, des fichiers ne peuvent pas être transférés à l'appareil, via son interface USB, à partir d'une machine automatique de traitement de l'information.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 91. Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos de la qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)]. Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu. L'appareil permet uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision et la possibilité de transférer des fichiers dans l'appareil ne peut pas être activée après la présentation en douane grâce à une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8525 80 91, en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision.
Désignation de la marchandise
2. Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire. L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées. Il possède les interfaces suivantes: — un emplacement pour cartes mémoires, — une sortie vidéo composite, — une sortie audio, — un port USB. La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel). L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels. L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo. Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99. Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos d'une qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)]. Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu. Étant donné que l'appareil permet d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que la caméra de télévision incorporée, le classement dans la sous-position 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu. Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes.