Règlement d'exécution (UE) 2015/184
Du 2 février 2015 — CELEX 32015R0184
Désignation de la marchandise
Dioxyde de silicium (également appelé «gel de silice») sous la forme de petits granulés transparents de 0,5 à 1,5 mm de diamètre et conditionnés dans des sachets en papier ou des capsules en matière plastique qui sont perméables à la vapeur d'eau. Le dioxyde de silicium absorbe l'humidité et est présenté comme un moyen, par exemple, de protéger et conserver des médicaments ou de garder des marchandises au sec pendant le transport.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96. Le classement dans la position 2811 est exclu car le gel de silice, conditionné dans des sachets en papier ou des capsules en matière plastique, est destiné à un usage spécifique et non à un usage général; il ne peut donc pas être considéré comme un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, du chapitre 28. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autres produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs.