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    Règlement d'exécution (UE) 2015/804

    Du 19 mai 2015 — CELEX 32015R0804

    Code NC attribué :6307 90 98
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Article textile destiné à maintenir une personne en position assise lorsqu'elle est soulevée par un appareil de levage. L'article se compose d'un tissu tissé (polyester), essentiellement rectangulaire. Un des deux côtés courts du rectangle est prolongé par deux rabats, qui servent de siège. Le reste du tissu soutient le dos et les flancs de la personne. Certaines parties du tissu sont rembourrées (pièces de mousse en polypropylène). Plusieurs lanières en textile sont cousues sur les bords du tissu, de sorte que l'article puisse être attaché à l'appareil de levage et soulevé. Voir les images.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7, point f) relative à la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98. Le classement sous le code NC 8431 31 00 en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux machines ou appareils de la position 8428 (ascenseurs, monte-charges, etc.) est exclu, étant donné que l'article n'est pas indispensable au fonctionnement de l'appareil de levage (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, points 29, 34 et 36). En outre, les élingues sont exclues de la position 8431 et classées dans la section XI [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8431, quatrième paragraphe, point b)]. L'article est principalement constitué de matières textiles dont les différentes parties sont assemblées par couture. L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'«autres articles textiles confectionnés».

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.