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    Règlement d'exécution (UE) 2018/1785

    Du 15 novembre 2018 — CELEX 32018R1785

    Code NC attribué :8544 42 10
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Câbles isolés (dénommés «câbles d'empilement»), de diverses longueurs, munis de connecteurs à chaque extrémité. Chaque câble est constitué de 32 conducteurs simples isolés, pour un voltage maximal de 1 000 V, groupés en 16 paires gainées et non torsadées, recouvertes d'une feuille de métal et de fils métalliques. Les câbles relient des commutateurs qui forment des boîtiers d'interconnexion («empilements») utilisés dans les réseaux de télécommunications [réseaux locaux (LAN)]. Ceux-ci permettent le transfert bidirectionnel des données entre les commutateurs au moyen de la technologie Ethernet. Les câbles n'ont aucune fonction supplémentaire (d'alimentation électrique, par exemple). Voir l'illustration.

    Motivation

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8544, 8544 42 et 8544 42 10. Les transferts de données entre appareils utilisant une technologie de télécommunication, telle qu'Ethernet, sont considérés comme des télécommunications aux fins du code NC 8544 42 10 [voir le règlement d'exécution (UE) no 1112/2012 de la Commission]. Les câbles en question sont conçus pour être utilisés dans des réseaux de télécommunication configurés en réseaux locaux (LAN). Ils sont dès lors considérés comme des conducteurs électriques munis de pièces de connexion, utilisés pour les télécommunications (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8544 42 10). Ces articles doivent donc être classés sous le code NC 8544 42 10 en tant qu'autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V, munis de pièces de connexion, des types utilisés pour les télécommunications.

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.