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    Règlement d’exécution (UE) 2022/556

    Du 1 avril 2022 — CELEX 32022R0556

    Code NC attribué :3006 40 00
    En vigueur

    Désignation de la marchandise

    Assortiment décrit comme un «système composite pour la réparation dentaire» conditionné pour la vente au détail dans une boîte en carton contenant tous les éléments ainsi qu’une notice d’utilisation. L’assortiment se compose des éléments suivants:

    Motivation

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 f) du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 3006 et 3006 40 00. Un classement dans la position 9021 est exclu, car le produit ne constitue pas un produit préfabriqué (comme une couronne) qui ressemble en apparence à la partie défaillante de l’organisme [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021, section III, premier alinéa, et partie B), point 4 et deuxième alinéa, première phrase]. Les matériaux composites contenus dans les seringues sont les éléments qui confèrent à l’assortiment son caractère essentiel. Ils peuvent être utilisés dans l’art dentaire comme produits d’obturation dentaire, qui relèvent de la position 3006 [note 4 f) du chapitre 30, voir également les notes explicatives susmentionnées du système à la position 9021, section III, partie B), deuxième alinéa, première phrase]. Un classement dans la position 3824 et dans la position 3906 est exclu car le produit est plus spécifiquement couvert par le libellé de la note 4 f) du chapitre 30, en tant que produit d’obturation dentaire. Par conséquent, il convient de classer le produit sous le code NC 3006 40 00 en tant qu’autre produit d’obturation dentaire. (2 × 2 ml); (4 × 4 g); (1 × 7 ml);

    Texte officiel sur EUR-Lex

    Source : Journal officiel de l'Union européenne, via EUR-Lex (© Union européenne). Textes reproduits tels que publiés, sans résumé ni modification ; réutilisation autorisée par la décision 2011/833/UE de la Commission. Seule la version publiée au Journal officiel fait foi.