Règlement d’exécution (UE) 2023/248
Du 1 février 2023 — CELEX 32023R0248
Désignation de la marchandise
1. Oreilles de buffle séchées, destinées à l’alimentation animale, conditionnées dans des sacs en plastique de 50 ou 100 pièces. Les oreilles sont produites en tant que sous-produit d’abattage (c’est-à-dire des abats de viande) dans les installations de production alimentaire. Elles sont ensuite transformées sans respecter les mesures d’hygiène alimentaire par épilage, nettoyage et séchage au soleil. Les produits sont transportés en tant qu’aliments pour animaux et vendus comme articles de mastication pour chiens.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 2 et par le libellé des codes NC 0511, 0511 99 et 0511 99 85. La production et le transport des oreilles séchées ayant lieu sans respecter les normes d’hygiène alimentaire, les produits sont impropres à la consommation humaine. Un classement dans le chapitre 2 est donc exclu, puisque ce chapitre ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note 1, point a), du chapitre 2]. Un classement dans le chapitre 23 est exclu car les oreilles n’ont pas perdu les caractéristiques essentielles de la matière première par épilage et séchage (note 1 du chapitre 23). Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 0511 99 85 en tant qu’autre produit d’origine animale non dénommé ni compris ailleurs.
Désignation de la marchandise
2. Viande de bœuf séchée obtenue par grattage de la gorge, destinée à l’alimentation animale, conditionnée dans des sacs en plastique de 1 à 5 kg étiquetés en tant qu’aliments pour chiens. La viande est produite en tant que sous-produit d’abattage (c’est-à-dire des abats de viande) dans les installations de production alimentaire. Elle est ensuite transformée sans respecter les mesures d’hygiène alimentaire par séchage au soleil. Les produits sont transportés en tant qu’aliments pour animaux et vendus comme aliments pour chiens.
Motivation
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point a), du chapitre 2 et par le libellé des codes NC 0511, 0511 99 et 0511 99 85. La production et le transport de la viande séchée ayant lieu sans respecter les normes d’hygiène alimentaire, les produits sont impropres à la consommation humaine. Un classement dans le chapitre 2 est donc exclu, puisque ce chapitre ne comprend pas les produits impropres à l’alimentation humaine [note 1, point a), du chapitre 2]. Un classement dans le chapitre 23 est exclu car les abats de viande n’ont pas perdu les caractéristiques essentielles de la matière première par séchage (note 1 du chapitre 23). Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 0511 99 85 en tant qu’autre produit d’origine animale non dénommé ni compris ailleurs.